Résumé

Ernest Demay,  Guide des conseils de discipline… (1869)

“ Le Rapporteur n'est pas un juge, il ne constitue pas à lui seul un Tribunal. Il représente ce que l'on appelle dans les Tribunaux ordinaires le ministère public. Or, le ministère public dans ces Tribunaux, n'a pas le droit de refuser à un condamné par défaut le droit de paraître à l'audience pour faire juger son opposition, alors même que cette opposition est tardive ; il n'est nulle part juge de la validité ou de l'invalidité d'un acte de procédure. ”
Source : Gallica

Ernest Demay,  Guide des conseils de discipline… (1869)

“ Pour nous, il est bien évident que la faculté d'appréciation discrétionnaire laissée au Conseil de recensement, ne regarde que les Etrangers qui jouissent des droits civils; pour ceux-là, ils peuvent les porter sur les contrôles, ou les omettre si cette mesure leur semble préférable ; quant aux Etrangers qui ne sont pas admis à la jouissance des droits civils, le Conseil de recensement ne doit pas les porter sur les contrôles, car l'Extranéité est un empêchement légal à cette inscription : c'est une exception péremptoire, et ne pas la respecter c'est violer la loi. ”
Source : Gallica

Ernest Demay,  Guide des conseils de discipline… (1869)

“ Tout membre du Conseil de discipline qui se croit dans un cas de récusation, doit en faire part au Conseil, mais il ne doit s'abstenir qu'autant que le Conseil a admis ses motifs. Le Rapporteur étant toujours partie principale, ne peut être récusé : il peut, cependant, comme tout autre Juge, demander à s'abstenir s'il s'y croit fondé, et le Conseil apprécie ses motifs. — Le jugement qui statue sur une récusation doit, à peine de nullité, être motivé comme tous les autres. ”
Source : Gallica

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