Résumé

Ernest Demay Guide des conseils de discipline… (1869)

Le Rapporteur n'est pas un juge, il ne constitue pas à lui seul un Tribunal. Il représente ce que l'on appelle dans les Tribunaux ordinaires le ministère public. Or, le ministère public dans ces Tribunaux, n'a pas le droit de refuser à un condamné par défaut le droit de paraître à l'audience pour faire juger son opposition, alors même que cette opposition est tardive ; il n'est nulle part juge de la validité ou de l'invalidité d'un acte de procédure.
Source : Gallica

Ernest Demay Guide des conseils de discipline… (1869)

Pour nous, il est bien évident que la faculté d'appréciation discrétionnaire laissée au Conseil de recensement, ne regarde que les Etrangers qui jouissent des droits civils; pour ceux-là, ils peuvent les porter sur les contrôles, ou les omettre si cette mesure leur semble préférable ; quant aux Etrangers qui ne sont pas admis à la jouissance des droits civils, le Conseil de recensement ne doit pas les porter sur les contrôles, car l'Extranéité est un empêchement légal à cette inscription : c'est une exception péremptoire, et ne pas la respecter c'est violer la loi.
Source : Gallica

Ernest Demay Guide des conseils de discipline… (1869)

Tout membre du Conseil de discipline qui se croit dans un cas de récusation, doit en faire part au Conseil, mais il ne doit s'abstenir qu'autant que le Conseil a admis ses motifs. Le Rapporteur étant toujours partie principale, ne peut être récusé : il peut, cependant, comme tout autre Juge, demander à s'abstenir s'il s'y croit fondé, et le Conseil apprécie ses motifs. — Le jugement qui statue sur une récusation doit, à peine de nullité, être motivé comme tous les autres.
Source : Gallica

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