Institut international des civilisations différentes

Élements biographiques

Institut international des civilisations différentes Le régime forestier aux colonies (1914)

Quiconque, que ce soit d’ailleurs permis ou non, met le feu en plein air à un arbre, ou bois quelconque, à un buisson ou à de l’herbe dans un rayon d’un mille d’une forêt démarquée, sans avoir donné avis de son intention à un « fieldcornet » ou agent forestier, en temps utile pour permettre à ce « fieldcornet » ou agent forestier d’être présent, sera coupable d’infraction et passible, après preuve du fait, d’une amende n’excédant pas dix livres ou, à défaut de paiement, d’un emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, n’excédant pas un mois.
Source : Gallica

Institut international des civilisations différentes Le régime forestier aux colonies (1914)

Lorsqu’un individu est mis en contravention pour avoir coupé, abattu, écorcé, marqué, élagué ou saigné des arbres ou des bois de construction ou pour les avoir endommagés par le feu ou autrement, en violation de la présente ordonnance, le tribunal saisi de l’affaire peut, indépendamment de toute autre peine qu’il infligera, ordonner que ce contrevenant payera à la Couronne les dommages-intérêts qu’il juge équitables ; ces dommages-intérêts ne pourront dépasser dix dollars pour chaque arbre ou bûche de bois de construction faisant l’objet de la contravention.
Source : Gallica

Institut international des civilisations différentes Le régime forestier aux colonies (1914)

Le contrôle du Gouvernement sur les forêts réservées est beaucoup plus important que celui exercé sur les forêts protégées et la principale différence consiste en ce que tout acte commis dans les forêts réservées constitue par lui-même une contravention tandis que dans les forêts protégées il n’y a délit que lorsque le fait posé est formellement interdit.
Source : Gallica

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