Institut international des civilisations différentes, Le régime forestier aux colonies (1914)
“ Quiconque, que ce soit d’ailleurs permis ou non, met le feu en plein air à un arbre, ou bois quelconque, à un buisson ou à de l’herbe dans un rayon d’un mille d’une forêt démarquée, sans avoir donné avis de son intention à un « fieldcornet » ou agent forestier, en temps utile pour permettre à ce « fieldcornet » ou agent forestier d’être présent, sera coupable d’infraction et passible, après preuve du fait, d’une amende n’excédant pas dix livres ou, à défaut de paiement, d’un emprisonnement, avec ou sans travaux forcés, n’excédant pas un mois. ”
