France. Direction générale des eaux et forêts, Dictionnaire général des eaux et forêts… (1925)
“ On doit entendre par routes et chemins ordinaires, dans le sens de l'article 147 du Code forestier, les chemins ouverts à tous et consacrés à l'usage public, par opposition aux chemins forestiers ou privés que le propriétaire établit soit temporairement, soit d'une manière fixe et permanente, sur son propre sol, et qu'il entretient à ses frais pour l'exploitation et le service de sa forêt. (Cass. a 3 juillet 1858.) Un chemin d'exploitation, alors même qu'il est permanent, d'une largeur fixe et uniforme, parfaitement viable et relié à d'autres routes, n'est pas un chemin ordinaire. ”
