Joseph Delom de Mézerac

Joseph Delom de Mézerac Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1886)

Cependant, la femme a-t elle, toujours et dans tous les cas, le droit de se prévaloir du retrait d'indivision contre les tiers auxquels le mari a consenti des droits sur l'immeuble? Lorsqu'elle accepte la communauté, ces tiers, si toutefois ils ont ignoré la condition particulière de ce bien, ne pourront-ils pas lui opposer l'exception de garantie ? Ne pourront-ils pas soutenir que, le mari et la communauté étant obligés de les garantir contre toute éviction, la femme, en acceptant la communauté, assume au moins pour partie cette même obligation, et se met dans l'impossibilité de les évincer?
Source : Gallica

Joseph Delom de Mézerac Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1886)

S'il s'agit d'un retrait, l'immeuble est un conquêt jusqu'au jour de l'exercice du retrait ; s'il s'agit d'une ratification, c'est un propre jusqu'au jour où la femme refuse d'approuver l'acte de son mari (1) .
S'il s'agit d'un retrait, c'est le mari qui fait l'acquisition en son nom personnel et comme chef de la communauté. Or comme, au regard des copropriétaires de la femme qui lui cèdent leurs parts, il n'est qu'un étranger, le contrat qui intervient entre eux et lui n'est point un partage, mais une vente.
Source : Gallica

Joseph Delom de Mézerac Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1886)

Lorsque le mari s'est porté adjudicataire, ils peuvent faire annuler l'adjudication. « Qu'un vendeur à l'amiable, dit-il, accepte un acquéreur sous condition, c'est son droit, il sait ce qu'il fait ; mais qu'un vendeur sur licitation aux enchères, qui appelle le public, soit obligé d'accepter pour acheteur une personne qui est ou n'est pas le véritable acheteur, au hasard d'une éventualité subordonnée pendant très longtemps à la volonté d'une troisième personne, voilà ce qui ne peut être admis.»
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature