Léon Chéreau

Élements biographiques

Léon Chéreau De la spécialité des hypothèques… (1899)

On répond qu'un prêteur se contente rarement d'une hypothèque sur un immeuble d'une valeur à peu près équivalente à la somme qu'il donne ; qu'il veut des sûretés beaucoup plus grandes ; qu'ordinairement il exige pour un prêt de dix mille francs un immeuble du prix de cent mille ; qu'ainsi la spécialité ne dispense pas de mettre en vente des biens beaucoup plus considérables que la créance et n'épargne pas aux parties les frais énormes qu'on reproche à l'ancien système. Cette assertion est certainement hasardée. Un créancier ne veut qu'une sûreté suffisante.
Source : Gallica

Léon Chéreau De la spécialité des hypothèques… (1899)

Qui empêche le débiteur de promettre à son créancier qu'il inscrira l'hypothèque à son profit sur chacun de ses immeubles présents et futurs, sans limitation? Grèvera-t-il moins par une semblable promesse l'ensemble de son patrimoine immobilier, parceque l'hypothèque elle-même n'existera qu'à partir de l'inscription ? Le germe de l'hypothèque existera dès la promesse, et cela suffit. Qu'on ne dise pas qu'une semblable promesse serait nulle; rien dans l'esprit de la loi, pas plus que dans ses termes, ne nous paraît l'interdire.
Source : Gallica

Léon Chéreau De la spécialité des hypothèques… (1899)

Ainsi, quel que soit le mode de publicité des hypothèques, même s'il est réel, c'est-à-dire réalisé au moyen d'un livre foncier, même s'il constitue une condition de l'existence du droit réel d'hypothèque entre les parties, le législateur doit, s'il veut sauvegarder le crédit du débiteur, intervenir, par des dispositions expresses ou tout au moins implicites, pour obliger le créancier, s'il s'agit d'hypothèque conventionnelle à se contenter d'un gage spécialisé, s'il s'agit d'hypothèque légale, à ne prendre inscription que sur des immeubles limitativement déterminés du débiteur.
Source : Gallica

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