Résumé

Du projet de loi sur les élections (1831)

Chacun sait ce qu'il fait et le résultat auquel il veut parvenir. Le scrutin individuel, et chaque député élu par un collége, c'est là une condition nécessaire de toute loi électorale qu'on voudra rendre conforme à l'opinion générale. Il y a sur ce point une conviction populaire due à l'expérience. La loi du 29 juin 1820, qui créa les grands colléges et le double vote, institua en même temps les colléges d'arrondissement, et cette portion de la loi a obtenu un assentiment universel.
Source : Gallica

Du projet de loi sur les élections (1831)

Si sur dix mille habitans on désigne cinquante électeurs qui seront les plus imposés, il est évident que c'est dans la supposition qu'il suffit d'être dans les cinquante premiers de la liste pour être capable, pour avoir droit d'élire, et qu'il suffit d'être parmi les neuf mille neuf cent-cinquante autres pour être, par ce seul fait, incapable et sans droit.
Source : Gallica

Du projet de loi sur les élections (1831)

C'est aussi ce qui serait à faire si un arrondissement électoral n'avait pas un nombre suffisant d'électeurs. Le système des plus imposés,; appliqué par exception et localement, ne présente pas les inconvéniens généraux que nous avons signalés. Il n'attente en rien à la fixité du droit électoral résultant du cens fixe. Les plus imposés sont alors, pour ainsi dire, appelés provisoirement en l'absence des électeurs de droit ; c'est le juge; suppléant qui siége parce que l'emploi; est vacanti. Tout contribuable conserve la faculté et l'assurance de devenir électeur en acquérant le cens légal.
Source : Gallica

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