France, Décret d'organisation du 14 août 1867… (1869)
“ ART. 47. Indépendamment de la Comptabilité générale comprenant les recettes et les dépenses faites pour le service courant et l'entretien du matériel de l'École, le Conseil vérifie et arrête toutes les comptabilités particulières tenues : 1° Par le Trésorier de l'École, pour la solde et les indemnités de toute espèce, allouées aux Commandants, Officiers de l'État-Major, Professeurs, Employés civils et militaires et Élèves de l'École. ”
