Résumé

France Loi du 3 janvier 1924 et autres textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres… (1932)

ART. 21. — Dans le cas où l'annulation de l'élection d'un arrondissement est devenue définitive, l'assemblée des électeurs est convoquée dans un délai qui ne peut excéder deux mois.
ART. 22. — Lorsque, par décès ou démission, le nombre des membres de la Chambre départementale d'Agriculture est réduit d'un tiers, il en est donné avis immédiatement au préfet du département qui convoque, dans le délai de deux mois, les électeurs des arrondissements où il y a lieu de pourvoir aux vacances, à moins que ces vacances ne
surviennent dans les douze mois qui précèdent le renouvellement.
Source : Gallica

France Loi du 3 janvier 1924 et autres textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres… (1932)

ART. 26. — Les Chambres d'Agriculture correspondent, par leur président, sur les questions qui sont de leur compétence, avec le Ministre de l'Agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres Chambres d'Agriculture.
ART. 27. — Les Chambres départementales d'Agriculture se réunissent deux fois par an, aux mois de mai et de décembre, en sessions ordinaires, qui ne peuvent durer plus de huit jours : elles fixent elles-mêmes le jour de l'ouverture de leurs sessions et règlent leurs travaux.
Source : Gallica

France Loi du 3 janvier 1924 et autres textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des chambres… (1932)

ART. 2. — Au cas où il existe plusieurs Chambres régionales dans la circonscription d'un Office, un décret, rendu sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, détermine celle de ces Chambres qui, à raison de son importance et de la proximité de son siège, est désignée pour connaître des budgets et comptes visés à l'article premier.
Source : Gallica

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