France. Ministère de la reconstruction et du logement

Résumé

France. Ministère de la reconstruction et du logement Recueil des principaux textes concernant les dommages de guerre… (1955)

Lorsque le sinistré exerce sa profession dans un local lui servant également d'habitation et qu'il ne présente pas de justification permettant de distinguer entre le coût de reconstitution de son mobilier familial et celui de son installation professionnelle, la valeur respective des biens familiaux et des biens professionnels est appréciée d'après l'assiette du droit proportionnel de la patente, ou à défaut, d'après l'importance des locaux affectés à l'un ou à l'autre usage.
Source : Gallica

France. Ministère de la reconstruction et du logement Recueil des principaux textes concernant les dommages de guerre… (1955)

L'indemnité garantie par l'Etat est égale à l'indemnité de reconstitution ou, à défaut de reconstitution, à l'indemnité d'éviction prévue par cette législation. Le spolié qui bénéficie de la garantie de l'Etat est, pour la mise en œuvre de cette garantie, notamment en ce qui concerne l'ordre de priorité et les modalités de payement et de contrôle, assimilé en tous points à un sinistré de guerre.
Source : Gallica

France. Ministère de la reconstruction et du logement Recueil des principaux textes concernant les dommages de guerre… (1955)

En cas de vente aux enchères publiques de l'indemnité de reconstitution afférente à un bien sinistré, l'acquéreur doit, dès que la vente est devenue définitive, en adresser notification au ministre de la reconstruction. Si le prix de l'adjudication est inférieur au montant de l'indemnité d'éviction susceptible d'être allouée au sinistré dans les conditions de l'alinéa premier de l'article 19, le ministre de la reconstruction, dans le délai d'un mois, à compter de la notification, peut exercer au nom de l'Etat un droit de préemption.
Source : Gallica

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