Résumé

Marchés. Répression des fraudes… (1915)

Art. 1er. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées
à l'alimentation lorsqu'elles ont été additionnées, soit pour leur conservation, soit pour leur coloration, de produits chimiques ou de matières colorantes autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par les Ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et de l'industrie, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie de médecine.
Source : Gallica

Marchés. Répression des fraudes… (1915)

S'ils ont la conviction que les denrées proposées à la réception tombent sous le coup de la loi du 1OT août 1905, leur pouvoir ne se borne pas au refus de ces denrées. La fraude ne constitue plus seulement un acte d'inexécution du contrat, mais un fait délictueux. Ils sont chargés de contribuer à la répression du délit : ils devront donc se mettre en mesure d'effectuer les prélèvements destinés à permettre, s'il y a lieu, l'ouverture de l'action pénale.
Source : Gallica

Marchés. Répression des fraudes… (1915)

Dans le but d'éviter les tromperies sur la quantité de la marchandise vendue, le règlement du Il mars 1908, modifié par le décret du 20 juillet 1910, exige que, dans tous les établissements où s'exerce le commerce des graisses et des huiles destinées à l'alimentation, les produits mis en vente ou les récipients et emballages qui les contiennent portent une inscription indiquant, en caractères apparents, la dénomination sous laquelle ces produits sont mis en vente.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature