Marchés. Répression des fraudes… (1915)
“ Art. 1er. Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre toutes marchandises et denrées destinées à l'alimentation lorsqu'elles ont été additionnées, soit pour leur conservation, soit pour leur coloration, de produits chimiques ou de matières colorantes autres que ceux dont l'emploi est déclaré licite par des arrêtés pris de concert par les Ministres de l'intérieur, de l'agriculture et du commerce et de l'industrie, sur l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et de l'Académie de médecine. ”
