Georges-Antoine Chabot, Commentaire sur la loi des successions formant le titre I du livre III du Code civil…
“ Au défaut d'enfants naturels légalement reconnus et de descendants d'eux, la succession est déférée au conjoint survivant du défunt, pourvu qu'il n'y ait pas eu entre eux de divorce qui ait rompu leur mariage. Au défaut des uns et des autres, aucun individu n'ayant de droit à succéder, c'est à l'État, c'est-à-dire à la société entière, que la succession est abandonnée. ”
