Résumé

Michel Thiault Du Bornage en droit romain. De la Succession en droit international privé (1878)

En réalité, il n'y a qu'un droit de souveraineté, droit à la fois personnel et réel, suivant l'expression de Portalis et dont la puissance est identique, qu'elle s'adresse aux personnes ou aux choses. Pour que la souveraineté fût absolue et gouvernât toutes les choses situées sur le territoire, il faudrait que l'intérêt public de l'Etat l'exigeât. C'est ce qui aurait lieu, si l'on en croyait nos adversaires : ils affirment en effet, que toute loi de succession est d'ordre public, et doit, par conséquent, rentrer dans le statut réel.
Source : Gallica

Michel Thiault Du Bornage en droit romain. De la Succession en droit international privé (1878)

RECHERCHE DE LA LOI COMPÉTENTE POUR RÉGLER LA SUCCESSION DE L'ÉTRANGER.
Dans l'état actuel du droit, on succède à l'étranger ; voilà un point acquis.
Il s'agit maintenant de rechercher comment on lui succède.
C'est la question capitale.
Quelle est la loi qui régira la dévolution des biens d'une personne étrangère ? Plusieurs peuvent y prétendre ; à laquelle faut-il donner la préférence ? Est-ce la nationalité du défunt qui déterminera la compétence législative en notre matière, ou la situation des biens qui composent l'héritage ?.
Source : Gallica

Michel Thiault Du Bornage en droit romain. De la Succession en droit international privé (1878)

« Les successions légitimes et testamentaires, quant à l'ordre de successibilité, à l'extension des droits successifs et à la validité intrinsèque des dispositions testamentaires, sont réglées par la loi nationale de la personne du défunt, quels que soient la qualité des biens et le pays de leur situation. » C'est le principe que nous avons posé dans nos considérations théoriques, comme le seul conforme à la nature du droit de succession et au caractère d'universalité, que l'on reconnaît au patrimoine laissé par un défunt.
Source : Gallica

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