nucléaire et gazière-CGT Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique, Recueil de documents, lois, décrets… (1937)
“ Adopter la définition contraire aurait pour effet de faire dépendre la durée du congé annuel du régime de travail en vigueur dans l'entreprise, ce qui paraît inadmissible étant donné que la répartition des quarante heures sur cinq jours n'est qu'une modalité d'application de la loi du 21 juin 1936. Il reste bien entendu que lorsqu'un travailleur part effectivement en congé un samedi, après avoir accompli ses quarante heures de travail dans les cinq premiers jours de la semaine, ce samedi, bien que « jour ouvrable » ne doit pas compter dans la durée du congé. ”
