nucléaire et gazière-CGT Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique

Résumé

nucléaire et gazière-CGT Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique Recueil de documents, lois, décrets… (1937)

Adopter la définition contraire aurait pour effet de faire dépendre la durée du congé annuel du régime de travail en vigueur dans l'entreprise, ce qui paraît inadmissible étant donné que la répartition des quarante heures sur cinq jours n'est qu'une modalité d'application de la loi du 21 juin 1936.
Il reste bien entendu que lorsqu'un travailleur part effectivement en congé un samedi, après avoir accompli ses quarante heures de travail dans les cinq premiers jours de la semaine, ce samedi, bien que « jour ouvrable » ne doit pas compter dans la durée du congé.
Source : Gallica

nucléaire et gazière-CGT Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique Recueil de documents, lois, décrets… (1937)

En abaissant à quarante heures par semaine la durée du travail et en prévoyant divers modes de répartition de cette durée au cours de la semaine, les pouvoirs publics ont voulu, tout en garantissant aux travailleurs et en tout état de cause, le bénéfice de cette mesure, donner aux employeurs la plus large possibilité d'assurer à leurs établissements une durée de fonctionnement de quarante heures par semaine.
Source : Gallica

nucléaire et gazière-CGT Fédération nationale des syndicats du personnel des industries de l'énergie électrique Recueil de documents, lois, décrets… (1937)

Pour les travaux dont le fonctionnement continu doit, en raison même de la nature du travail, être nécessairement assuré sans interruption à aucun moment du jour, de la nuit ou de la semaine, les équipes devront se succéder sans aucun intervalle. Pour ces travaux, la durée hebdomadaire du travail pourra atteindre une moyenne de quarante-deux heures, établie sur une période de douze semaines, à la condition que la durée du travail journalier ne soit en aucun cas supérieure à huit heures et qu'il soit assuré à chaque ouvrier au moins un'repos de vingt-quatre heures consécutives par semaine.
Source : Gallica

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