France. Ministère du travail

Résumé

France. Ministère du travail Convention collective nationale de la meunerie… (1959)

Les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, et notifiées à l'employeur dans les quarante-huit heures, sauf cas de force majeure, ne constituent pas une rupture du contrat de travail si elles ne se prolongent pas au-delà d'une durée de trois mois et l'emploi est garanti au salarié malade ou accidenté pendant cette période, sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de le remplir.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale de la meunerie… (1959)

Lorsqu'il se sera confirmé que le travail d'un jeune salarié de dix-sept à dix-huit ans est d'une qualité et d'un rendement égaux au travail de l'adulte, l'abattement prévu ci-dessus ne sera pas appliqué en ce qui le concerne.
Lorsque le chef d'entreprise est appelé à occuper des ouvriers que leurs aptitudes physiques mettent dans une position d'infériorité notoire sur les ouvriers de même catégorie, il pourra exceptionnellement leur appliquer un salaire inférieur au salaire minimum de la catégorie.
Source : Gallica

France. Ministère du travail Convention collective nationale de la meunerie… (1959)

Employeurs et salariés s'engagent à ne prendre, en aucun cas, en considération, dans les relations de travail au sein de l'entreprise, les croyances, les opinions, les origines et le fait d'appartenir ou non à un syndicat.
Les employeurs s'engagent, en particulier, à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline et de congédiement, la rétribution, l'avancement et la promotion.
Source : Gallica

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