Résumé

Portrait de Alfred Giraud Alfred Giraud Dissertation sur le divorce et la séparation de corps (1852)

Un époux qui a entretenu une concubine dans la maison commune n'est pas, suivant l'art. 336 du Code pénal, recevable à dénoncer sa femme pour cause d'adultère ; il ne pourrait donc pas dans cette circonstance, réclamer la séparation de corps. Il ne l'obtiendrait pas non plus si, après avoir été diffamé, il prodiguait des injures à son épouse. Il faut se pénétrer de cette pensée, que la séparation de corps n'est qu'un refuge ménagé au conjoint offensé.
De quel œil les tribunaux doivent-ils voir un époux demander la séparation, pour des injures qu'il a lui-même provoquées (1) ?
Source : Gallica

Portrait de Alfred Giraud Alfred Giraud Dissertation sur le divorce et la séparation de corps (1852)

Voilà bien une doctrine éminemment spiritualiste. Monogamie d'une part, de l'autre, perpétuité du mariage. Dieu, au lieu de former la femme du limon de la terre, l'a tirée de l'homme même : symbole mystérieux et touchant de l'identification des deux époux et de l'indissolubilité du lien conjugal.
Mais les juifs ne devaient pas long-temps obéir à cette loi révélée, et Moïse, à cause de la dureté de leur cœur et pour éviter de plus grands maux, leur permit le divorce. La répudiation même, simple effet de la volonté du mari, fut autorisée.
Source : Gallica

Portrait de Alfred Giraud Alfred Giraud Dissertation sur le divorce et la séparation de corps (1852)

Nous avons vu que l'époux contre lequel le divorce était prononcé ne perdait pas la jouissance légale des bieus de ses enfants, et que par conséquent l'art. 386 ne s'appliquait pas à la séparation de corps. Nous croyons pouvoir en dire autant de l'art. 767. Il est ainsi conçu : « Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de la succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit. »
Source : Gallica

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