Résumé

Comptabilité générale et marchés… (1918)

Les matières, denrées et objets provenant d'achat, de cession, de confection ou de transformation ne peuvent être reçus par le comptable que s'ils réunissent toutes les conditions stipulées dans les cahiers des charges, devis, notices, marchés ou conventions et sont conformes aux échantillons ou modèles-types, s'il en a été adopté.
Tout comptable qui prend du matériel en charge contrairement à ces prescriptions engage sa responsabilité, sauf le cas où il est procédé à la réception, soit par une commission régulièrement constituée, soit en vertu d'un ordre de l'autorité compétente.
Source : Gallica

Comptabilité générale et marchés… (1918)

Chaque ouvrier est pécuniairement responsable de tous les outils qui lui ont été confiés.
Le chef d'atelier fait le recensement de ces outils toutes les fois qu'il le juge utile pour couvrir sa responsabilité; il constate cette opération sur les inventaires par un visa daté. Il rend compte des différences à l'officier, l'officier d'administration ou à l'employé militaire chargé de la conduite des travaux. En cas de départ d'un ouvrier, il est toujours procédé au recensement de ses outils. L'inobservation de ces prescriptions engage la responsabilité du chef d'atelier.
Source : Gallica

Comptabilité générale et marchés… (1918)

Art. 5. Dans chaque service le matériel comprend : 1° Le service courant, c'est-à-dire le matériel nécessaire pour l'exécution courante du service dans les conditions normales du temps de paix ; 2° La réserve de guerre, c'est-à-dire le matériel de complément entretenu d'une manière permanente en vue de la mobilisation de l'armée et des besoins du temps de guerre.
Sur le compte de gestion tenu par chaque comptable au titre de chaque service (art. 58) , le matériel de la réserve de guerre et le matériel du service courant forment des comptes distincts.
Source : Gallica

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