Résumé

Dispositions spéciales aux comptes-matières… (1912)

Mode de comptabilité.
Art. 57. Les prêts d'un service à l'autre n'étant pas autorisés, tout comptable qui est détenteur du matériel appartenant à d'autres services devient, en principe, comptable de ces services. En conséquence, il tient des écritures distinctes et produit un compte de gestion au titre de chacun d'eux.
Il en est toujours ainsi pour le matériel qui est utilisé par le service détenteur pour ses propres besoins. Dans ce cas, ce service supporte les frais d'entretien du matériel dont il dispose (1) .
Source : Gallica

Dispositions spéciales aux comptes-matières… (1912)

Responsabilité du commis comptable. — La responsabilité du commis comptable est déterminée par l'article 36 du décret du 15 décembre 1885. Etant responsable du matériel qu'il a en charge sous le rapport de la quantité et de la conservation, il est tenu d'exercer sur ce matériel une surveillance constante. Il doit faire exécuter les prescriptions réglementaires et les ordres qu'il a reçus de ses chefs relativement à sa conservation ; il est tenu de
rendre compte, le cas échéant, en temps utile et par écrit, de l'état du matériel et de demander les moyens d'exécution nécessaires.
Source : Gallica

Dispositions spéciales aux comptes-matières… (1912)

Toutes les prescriptions qui précèdent concernant la fixation s'appliquent à l'ensemble d'une gestion. Lorsqu'un comptable gère un magasin principal et des annexes, le chef de service local répartit la fixation globale arrêtée pour l'ensemble de la gestion en autant de fixations partielles qu'il y a de magasins distincts. Ces fixations partielles, établies en double expédition dont une conservée par le comptable et l'autre placée dans le magasin qu'elle concerne, sont signées du comptable et du chef du service local; elles sont constamment tenues à jour.
Source : Gallica

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