Dispositions spéciales aux comptes-matières… (1912)
“ Mode de comptabilité. Art. 57. Les prêts d'un service à l'autre n'étant pas autorisés, tout comptable qui est détenteur du matériel appartenant à d'autres services devient, en principe, comptable de ces services. En conséquence, il tient des écritures distinctes et produit un compte de gestion au titre de chacun d'eux. Il en est toujours ainsi pour le matériel qui est utilisé par le service détenteur pour ses propres besoins. Dans ce cas, ce service supporte les frais d'entretien du matériel dont il dispose (1) . ”
