Comptabilité générale et marchés… (1914)
“ Art. 5. Dans chaque service le matériel comprend : 1° Le service courant, c'est-à-dire le matériel nécessaire pour l'exécution courante du service dans les conditions normales du temps de paix ; 2° La réserve de guerre, c'est-à-dire le matériel de complément entretenu d'une manière permanente en vue de la mobilisation de l'année et des besoins du temps de guerre. Sur le compte de gestion tenu par chaque comptable au titre de chaque service (art. 58) , le matériel de la réserve de guerre et le matériel du service courant forment des comptes distincts. ”
