Résumé

Henri Gennevoise Thèse pour la licence : l'acte public… (1855)

L'acte est nul si l'on omet de faire mention du nombre des originaux comme dans le cas de défaut même de doubles originaux; mais cette nullité ne peut être opposée par ceux qui ont exécuté la convention. Si les deux parties ont exécuté, aucune d'elles ne pourra se prévaloir du défaut de mention; si une seule a exécuté, elle seule ne pourra pas s'en prévaloir.
Source : Gallica

Henri Gennevoise Thèse pour la licence : l'acte public… (1855)

Il peut arriver, en effet, qu'une convention soit exécutée par l'une des parties sans que l'autre concourre en rien à l'exécution. Tel serait le cas d'une vente faite à la charge, par l'acheteur, de payer une somme à une tierce personne ; le payement de cette somme emporterait exécution de la part seulement de l'acheteur, le vendeur pourrait encore opposer le défaut de mention, tandis que l'acheteur ne le pourrait plus. Le défaut des doubles ne peut plus être opposé quand le contrat a été exécuté, car la convention est prouvée par l'exécution.
Source : Gallica

Henri Gennevoise Thèse pour la licence : l'acte public… (1855)

Quatre conditions sont nécessaires pour que l'acte notiarié ait le caractère d'authenticité : 1° Que celui qui reçoit l'acte soit réellement notaire. — L'autorité trompée accorde a une personne incapable, privée, par exemple, de la qualité de Français, une nomination de notaire en bonne forme. Les actes que recevra ce notaire sèront véritablement authentiques, car les parties ne doivent pas souffrir de l'erreur dans laquelle est tombée l'autorité elle-même.
Source : Gallica

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