Madagascar et dépendances. Arrêté relatif au Code de la route (1931)
“ Sont définis automobiles au sens des prescriptions du présent règlement, tous véhicules pourvus d'un dispositif de propulsion mécanique circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport des personnes, des animaux ou des marchandises. Les organes d'un véhicule automobile doivent être d'un fonctionnement sûr et disposés de façon à écarter dans la mesure du possible, tout danger d'incendie ou d'explosion, à ne constituer aucune sorte de danger pour la circulation et à n'effrayer ni sérieusement incommoder par le bruit, la fumée, ni l'odeur. ”
