Résumé

Madagascar et dépendances. Arrêté relatif au Code de la route (1931)

Sont définis automobiles au sens des prescriptions du présent règlement, tous véhicules pourvus d'un dispositif de propulsion mécanique circulant sur la voie publique sans être liés à une voie ferrée et servant au transport des personnes, des animaux ou des marchandises.
Les organes d'un véhicule automobile doivent être d'un fonctionnement sûr et disposés de façon à écarter dans la mesure du possible, tout danger d'incendie ou d'explosion, à ne constituer aucune sorte de danger pour la circulation et à n'effrayer ni sérieusement incommoder par le bruit, la fumée, ni l'odeur.
Source : Gallica

Madagascar et dépendances. Arrêté relatif au Code de la route (1931)

Lorsqu'un véhicule est immobilisé par suite d'accident, ou que tout ou partie d'un chargement tombe sur la voie publique, sans pouvoir être immédiatement relevé, le conducteur doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la circulation, et, notamment pour assurer, dès la chute du jour, l'éclairage de l'obstacle.
Source : Gallica

Madagascar et dépendances. Arrêté relatif au Code de la route (1931)

Croisement et dépassement ART. 9. — Les conducteurs de véhicules quelconques, de bêtes de trait, de charge ou de selle, ou d'animaux, doivent prendre leur droite pour croiser ou se laisser dépasser ; ils doivent prendre leur gauche pour dépasser.
Les sens de dépassements et de croisements sont, toutefois, réservés à l'égard des chemins de fer et tramways sur route.
Les conducteurs doivent se ranger à droite, à l'approche de tout véhicule ou
animal accompagné.
Source : Gallica

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