Résumé

Ministère des travaux publics. Nouveau code de la route… (1935)

Par dérogation aux prescriptions du présent article, les automobiles qui stationnent sur la voie publique dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 peuvent être signalés par une seule lanterne, donnant vers l'avant un feu blanc et vers l'arrière un feu rouge, et placée de manière à couvrir le véhicule du côté où s'effectue la circulation. L'emplacement, les caractéristiques de l'appareil et la puissance de l'éclairage doivent être tels que l'automobile soit efficacement signalé au conducteur de tout véhicule s'approchant dans un sens ou dans l'autre.
Source : Gallica

Ministère des travaux publics. Nouveau code de la route… (1935)

Tout véhicule en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation et à ne pas entraver l'accès des propriétés; il doit, notamment, ne pas être immobilisé, en dehors des agglomérations, soit à moins de dix mètres de toute bifurcation ou croisée de chemins, soit au sommet d'une côte ou dans un tournant si la visibilité n'est pas assurée, au moins à cinquante mètres dans les deux sens.
Source : Gallica

Ministère des travaux publics. Nouveau code de la route… (1935)

Lorsqu'une voie ferrée est établie sur une voie publique ou traverse à niveau la plate-forme ou seulement la chaussée d'une voie publique, tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule ou d'animaux doit, à l'approche d'une voiture ou d'un train, dégager immédiatement la voie ferrée et s'en écarter de manière à livrer passage au matériel qui y circule.
Source : Gallica

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