Ministère des travaux publics. Nouveau code de la route… (1935)
“ Par dérogation aux prescriptions du présent article, les automobiles qui stationnent sur la voie publique dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 peuvent être signalés par une seule lanterne, donnant vers l'avant un feu blanc et vers l'arrière un feu rouge, et placée de manière à couvrir le véhicule du côté où s'effectue la circulation. L'emplacement, les caractéristiques de l'appareil et la puissance de l'éclairage doivent être tels que l'automobile soit efficacement signalé au conducteur de tout véhicule s'approchant dans un sens ou dans l'autre. ”
