Résumé

France Le Code de la route : textes officiels classés (1937)

Lorsqu'un roulier ou conducteur de véhicule quelconque, de bête de trait, de charge ou de selle, ou d'animal, n'aura pas cédé la moitié de la chaussée à un véhicule affecté à un service public de transport en commun, le conducteur qui aurait à se plaindre de cette contravention en fait la déclaration avec tous les renseignements et justifications à l'appui à l'officier de police du lieu le plus rapproché.
Source : Gallica

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