Résumé

Code de la route, texte officiel modifié et mis à jour par le décret du 19 janvier 1933 (1934)

Par exception aux dispositions des premier et troisième alinéas du présent article, le dépassement d'un véhicule qui circule sur une voie ferrée empruntant la chaussée de la voie publique doit se faire à droite si l'intervalle existant entre le bord droit de la chaussée est suffisant, et peut se faire à gauche sur les voies publiques où la circulation est à sens unique, si la partie droite de la chaussée est occupée.
Source : Gallica

Code de la route, texte officiel modifié et mis à jour par le décret du 19 janvier 1933 (1934)

Par dérogation aux prescriptions du présent article, les automobiles qui stationnent sur la voie publique dans les conditions prévues aux 2° et 3° alinéas de l'article 11 peuvent être signalés par une seule lanterne, donnant vers l'avant un feu blanc et vers l'arrière un feu rouge et placée de manière à couvrir le véhicule du côté où s'effectue la circulation.
L'emplacement, les caractéristiques de l'appareil et la puissance de l'éclairage doivent être tels que l'automobile soit efficacement signalée au conducteur de tout véhicule s'approchant dans un sens ou dans l'autre.
Source : Gallica

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