Nicolas-Augustin Guilbon, Traité de la police du roulage dans ses rapports avec la compétence des tribunaux de simple police… (1857)
“ Voitures ne servant pas au transport des personnes. 95. L'article 16 du décret du 10 août 1852, qui se rattache non seulement à l'article 3 de la loi, mais aussi au n° 4 du paragraphe 1er de l'article 2, relatif à l'emplacement et aux dimensions de la plaque, détermine la forme de cette plaque, l'endroit où elle doit être fixée, et l'inscription qu'elle doit contenir : Elle doit être en métal. Elle doit être placée en avant des roues, et au côté gauche de la voiture. ”
