A. Hativet, Manuel pour la mise à exécution de la loi du 30 mai 1851 et du règlement d'administration publique du 10 août 1852 sur la police du roulage et des messageries publiques… (1875)
“ Les délits ou contraventions commis par les conducteurs de voitures publiques ne peuvent être constatés qu'au lieu de départ, d'arrivée, de relais et 'de stations desdites voitures, ou aux barrières d'octroi, sauf toutefois ceux qui concernent le nombre des voyageurs, le mode de conduire les voitures, la police des conducteurs, cochers ou postillons, et le mode d'enrayage. (Art. 16 de la loi du 30 mai 1851.) (En conséquence du paragraphe qui précède, la gendarmerie ne peut pas faire arrêter la voiture pour constater ce délit.) ”
