Athanase Mapril, Code-dictionnaire pratique de législation… (1868)
“ Nul ne pourra chasser, sans permis, sur ses terres comme sur celles d'autrui, si la chasse n'est pas ouverte, et si l'on n'a pas le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droit. Il y a délit de chasse aux art. 1 et 11 de la loi susdite. De quelle manière qu'on emploie, soit à l'ide de bâton, soit avec des pierres ou tout autre moyen de détruire le gibier ; celui qui sert de traqueur à un chasseur ou qui lui porte ou charge son fusil, il n'y a pas délit de chasse dans ce fait. Tirer sur un oiseau de proie il y a délit de chasse. Ainsi jugé par un arrêt de cassation du 9 novembre 1845 ”
