Compagnie générale des omnibus,  Traité du 18 juin 1860 entre la ville de Paris et l'entreprise générale des omnibus… (1861)

“ Si la Société mettait en circulation des voitures qui n'auraient pas été numérotées ou qui seraient revêtues de faux numéros, il serait pris à son égard telles mesures que de droit, sans préjudice des poursuites à exercer devant les tribunaux.
Toute voiture qui, même numérotée, ne serait pas en bon état de service et de propreté, pourra être interdite par le préfet de la Seine.
Il est défendu à la Société d'employer des chevaux vicieux ou atteints de maladies ou infirmités qui les rendraient impropres à un bon service.
”
Source : Gallica

Compagnie générale des omnibus,  Salaires et condition des conducteurs et des cochers des omnibus de Paris… (1865)

“ Quant aux conducteurs, il n'est besoin pour eux, ni d'un apprentissage onéreux, ni d'un mérite professionnel spécial. Et cependant il est facile de voir, par ce qui précède, que le personnel des Omnibus est, depuis 1860, tant par le salaire brut que par les avantages accessoires, mieux traité que ne le sont de nombreux corps d'état, où l'ouvrier a dû faire un apprentissage et acquérir une habileté professionnelle. ”
Source : Gallica

Compagnie générale des omnibus,  Traité du 18 juin 1860 entre la ville de Paris et l'entreprise générale des omnibus… (1861)

“ Dans le cas où, après avoir entendu la Société, le préfet de la Seine, de concert avec le préfet de police, jugerait que les besoins du service exigent la mise en circulation journalière d'un plus grand nombre de voitures, la Société serait tenue de les établir dans le délai qui lui serait assigné, et payerait à la ville pour chaque voiture excédant 500, une redevance annuelle de : 1,000 fr. par voiture du 1er janvier 1861 au 31 décembre 1870; 1,500 fr., du 1er janvier 1871 au 31 décembre 1885 ; 2,000 fr., du 1er janvier 1886 jusqu'à l'expiration du présent traité. ”
Source : Gallica

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