Résumé

Code de la route. (Décret du 31 décembre 1922 et décrets subséquents… (1933)

Tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement important dans l'allure ou la direction de son véhicule ou de ses animaux doit s'assurer qu'il peut le faire sans danger et doit préalablement en avertir les autres usagers, notamment lorsqu'il va ralentir, s'arrêter, appuyer à gauche, traverser la chaussée, ou lorsqu'après un arrêt il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.
Source : Gallica

Code de la route. (Décret du 31 décembre 1922 et décrets subséquents… (1933)

Indépendamment de la plaque prescrite par l'article 5 ci-dessus et portant les nom, prénoms et domicile du propriétaire, tout véhicule automobile doit porter d'une manière apparente, sur une ou plusieurs plaques métalliques, le nom du constructeur, l'indication du type et le numéro d'ordre dans la série du type et, en outre, s'il s'agit d'un véhicule à transporter des marchandises, le poids du véhicule à vide, et le poids du chargement maximum.
Les véhicules remorqués doivent porter également, sur une plaque métallique, l'indication de leur poids à vide-et du poids de leur chargement maximum.
Source : Gallica

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