Résumé

Olivier Fourcade De la Condition civile des domestiques (1898)

Notre convention n'enchaîne aucunement la liberté naturelle du domestique, et il faut restreindre les prohibitions de la loi aux hypothèses spéciales qu'elle prévoit. Puis, l'esprit de la loi justifie notre opinion : le Code a voulu protéger le serviteur contre de téméraires engagements; le maître qui s'engage, même pendant toute sa vie, à
garder à son service tel domestique, n'engage pas sa personne, n'aliène pas sa liberté. Il lui est loisible, si les services du domestique ne lui conviennent plus, d'y renoncer, à charge toutefois de continuer à lui payer ses gages.
Source : Gallica

Olivier Fourcade De la Condition civile des domestiques (1898)

Quant à ceux qui pensent que la femme séparée de biens peut contracter toute espèce d'engagements exécutoires sur ses meubles, ils doivent logiquement accorder à la femme le droit de s'obliger, jusqu'à concurrence de son mobilier, en engageant des domestiques. Ce qui, toutefois, n'empêcherait pas le mari, comme chef de l'association conjugale, de leur interdire l'accès de sa maison. Mais le contrat n'en serait pas moins valable, et sa rupture pourrait donner lieu à des dommages-intérêts.
Une femme mariée est certainement incapable de s'engager comme domestique.
Source : Gallica

Olivier Fourcade De la Condition civile des domestiques (1898)

Rappelons-les brièvement; quand l'une des parties n'exécute pas ses obligations; quand le congé n'a pas été donné suivant l'usage des lieux, ou les indications de la convention ; quand le maître renvoie le domestique, ou quand le domestique quitte son maitre avant l'expiration du temps convenu, excepté le cas de faute grave et de force majeure.
C'est cette dernière hypothèse que prévoit le nouvel article 1780, complété par la loi du 27 décembre 1890 : « La résiliation du contrat, par la volonté d'un seul des contractants, peut donner lieu à des dommages-intérêts. »
Source : Gallica

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