Résumé

R. Filderman De la rétroactivité de la condition dans les conventions (1935)

Nous savons en effet que l'hypothèque est une garantie attaché à un droit personnel : la constitution de cette garantie est subordonnée à certaines formes, auxquelles il ne saurait être supplée par un acte de volonté des parties. En l'absence de l'acte notarié le créancier reste un simple chirographaire et ne peut avoir un droit direct sur la chose. Comme il n'a pas de droit réel, l'acte de constitution ne produit effet que pour l'avenir et ne joue pas le rôle confirmatif d'un droit antérieur qui appartient à l'élément qui rend un contrat pur et simple.
Source : Gallica

R. Filderman De la rétroactivité de la condition dans les conventions (1935)

Or l'acte conditionnel n'a pas encore d'existence actuelle; il viendra peut-être à l'existence, mais ce n'est qu'alors qu'il pourra engendrer un droit. Jusque-là il n'y a que l'ombre d'un droit, ou pour reprendre la fameuse expression latine, une spes debitum iri. C'est cette ombre de droit qu'on appelle couramment, pour
la commodité du langage, droit conditionnel. Si la loi décide qu'à l'arrivée de la condition les droits des parties seront censés être nés au moment du contrat, c'est là en vérité l'application d'une fiction.
Source : Gallica

R. Filderman De la rétroactivité de la condition dans les conventions (1935)

Dans l'obligation alimentaire la volonté des parties n'a aucune part; non seulement elle n'intervient pas pour subordonner le rapport de droit à l'événement qui lui donne naissance, le dénuement du créancier d'aliments, mais elle ne participe en aucune façon à la formation du fait créateur de l'obligation. On ne saurait sérieusement soutenir, en effet, que le lien de parenté dépende essentiellement de la volonté humaine.
Source : Gallica

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