Albert Segall, La réalisation amiable du gage… (1936)
“ Le principe qui défend au créancier gagiste d'user de la chose reçoit exception quand la chose donnée en gage est une créance portant intérêt ; le créancier doit, dans ce cas, imputer ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus ou sur le capital. Cette obligation implique le droit, pour le créancier, de toucher les intérêts. Pourquoi la loi lui accorde-t-elle ce droit, quoiqu'il ne soit qu'un simple dépositaire ? Celui qui donne une créance en gage conserve le droit d'agir contre le débiteur, puisqu'il reste propriétaire de la créance (art. 2079) ”
