Albert Segall

Élements biographiques

Albert Segall La réalisation amiable du gage… (1936)

Le principe qui défend au créancier gagiste d'user de la chose reçoit exception quand la chose donnée en gage est une créance portant intérêt ; le créancier doit, dans ce cas, imputer ces intérêts sur ceux qui peuvent lui être dus ou sur le capital. Cette obligation implique le droit, pour le créancier, de toucher les intérêts. Pourquoi la loi lui accorde-t-elle ce droit, quoiqu'il ne soit qu'un simple dépositaire ? Celui qui donne une créance en gage conserve le droit d'agir contre le débiteur, puisqu'il reste propriétaire de la créance (art. 2079)
Source : Gallica

Albert Segall La réalisation amiable du gage… (1936)

Telle était la physionomie de notre institution à l'époque franque : le créancier non payé était désintéressé soit par la possibilité de garder le gage, soit par celle de le vendre.
L'hypothèque ne trouva pas la même faveur chez les Barbares du Nord. Il était difficilement concevable à ces esprits peu familiarisés avec les idées juridiques abstraites que le débiteur pût, tout en gardant la possession de son objet, l'affecter en même temps à la garantie d'une dette.
Le nantissement ou gage réel acquît un grand développement au moyen-âge.
Source : Gallica

Albert Segall La réalisation amiable du gage… (1936)

Quand le débiteur vend son immeuble à son créancier même hypothécaire, il fait une vente volontaire, qui s'analyse en une dation en paiement. Si au contraire le créancier fait jouer la clause de voie parée, on ne peut plus dire que le débiteur vend spontanément. Et il importe en conséquence de le protéger. C'est précisément cette protection que tend à assurer l'interdiction de la clause de voie parée, protection tout à la fois, il convient de le remarquer, du débiteur et des autres créanciers, ces derniers pouvant craindre que l'immeuble ne soit pas vendu à sa valeur.
Source : Gallica

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