France. Direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole

Élements biographiques

France. Direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole Recueil des textes législatifs et réglementaires concernant la réorganisation de la propriété… (1952)

ARTICLE 40. — L'Etat assure le règlement des dépenses relatives aux opérations de réorganisation foncière et de remembrement.
L'ingénieur en chef du génie rural est ordonnateur des dépenses.
ARTICLE 41. — À l'exception des travaux que l'article 16 de la loi met à la charge de l'État, toutes les opérations, soit de réorganisation foncière, soit de remembrement, sont effectuées aux frais des propriétaires, avec participation de l'Etat dans des conditions qui seront fixées par un arrêté concerté du Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et du Secrétaire d'État à l'Économie nationale et aux Finances.
Source : Gallica

France. Direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole Recueil des textes législatifs et réglementaires concernant la réorganisation de la propriété… (1952)

Toutes les fois qu'un chemin rural reconnu, entretenu à l'état de viabilité, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines, de carrières, de
forêts ou de toute autre entreprise industrielle appartenant à des particuliers, à des établissements publics ou à l'Etat, il pourra y
avoir lieu à imposer aux entrepreneurs ou propriétaires, suivant que l'exploitation ou les transports auront lieu, pour les uns ou les autres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.
Source : Gallica

France. Direction générale du génie rural et de l'hydraulique agricole Recueil des textes législatifs et réglementaires concernant la réorganisation de la propriété… (1952)

Si la commission estime que des échanges ou des remembrements amiables entre parcelles ou lots de terre déterminés sont susceptibles d'améliorer les conditions d'exploitation agricole, elle convoque les intéressés ou leur fait parvenir par la voie administrative un avis appelant leur attention sur l'avantage qu'ils trouveraient à procéder à ces échanges, conformément aux dispositions de la loi du 3 novembre 1884, ou à ces remembrements.
Source : Gallica

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