Georges Deleplanque, Faculté de droit de Lille. Droit romain… (1890)
“ On n'est point sans faire d'objection, il est vrai. Le tiers détenteur qui délaisse, dit-on, abandonne la propriété sous la condition résolutoire de la reprise de l'immeuble. Ce sont donc les créanciers, débiteurs sous condition suspensive dans l'espèce, qui supportent les risques, puisque dans les contrats résolubles la perte est pour le débiteur. Il suffira de se rappeler les principes exposés plus haut en matière de délaissement pour faire justice de cette théorie. Le délaissant n'abdique la propriété ni sous condition résolutoire, ni d'une façon pure et simple. ”
