Spiridion G. Sclavos, [De l'adoption] : droit romain… (1867)
“ La survenance d'un enfant à l'adoptant, et l'ingratitude de l'adopté ne sauraient entrainer la révocation de l'adoption, seulement, dans ce dernier cas, l'adopté pourrait être bien entendu, comme tout autre héritier déclaré indigne de succédera l'adoptant. Les discussions préparatoires prouvent, d'ailleurs, d'une manière évidente, que l'intention bien arrêtée des auteurs du Code était de rendre l'adoption indissoluble et irrévocable, et c'est même pourquoi ils n'ont pas permis l'adoption d'un mineur. L'adoption, en France, n'est qu'une imitation imparfaite de la nature ”
