Impubère

Définition et enjeux

Léopold Thézard,  Répétitions écrites sur le droit romain (1864)

“ L'impubère est tout individu âgé de moins de 14 ans s'il est du sexe masculin , de moins de 12 ans s'il est du sexe féminin. L'impubère en tutelle prend le nom de pupille.
La tutelle des impubères , suivant la définition du jurisconsulte Servius, est une autorité et une puissance donnée ou permise par le droit civil sur une personne sui juris, pour protéger celui qui ne peut se défendre, à raison de son âge (Tutela est vis ac potestas in capite libero, ad tuendum eum qui propter œtatem defendere se nequit, jure civili data ac permissa) .
”
Source : Gallica

Jules-Henri-Édouard Rohart,  Faculté de droit de Paris. De l'Adoption… (1856)

“ Dans le dernier état du droit l'impubère peut aussi être adrogé. Gaïus (Comm. i, § 102) nous apprend qu'avant lui la question de savoir s'il pouvait être adrogé avait reçu des solutions diverses, mais qu'un rescrit d'Antonin aux pontifes avait permis cette adrogation, pourvu qu'elle fût due à un motif honnête, et que certaines conditions fussent remplies. Justinien (Inst. § 3 de adopt.) nous donne à ce sujet des détails que nous indiquerons
en nous occupant spécialement de tout ce que Tadrogation des impubères offre de particulier.
”
Source : Gallica

Portrait de Paul Viollet Paul Viollet,  Précis de l'histoire du droit français… (1886)

“ Impubère et soumis à la puissance paternelle, il peut, dès qu'il est sorti de l'infantia, c'est-à-dire âgé de plus de sept ans, intervenir dans un acte juridique à l'effet d'acquérir un droit de créance, la propriété, la possession, un droit réel quelconque 1 (ce droit passera sur la tête du père de famille) ; impubère et Sun, juris, mais soumis à un tuteur, il peut, sans l'autorisation du tuteur, agir seul, pour faire sa condition meilleure 2.
Enfin, chez les mêmes Romains, la pleine majorité primitive se confond avec la puberté.
”
Source : Gallica

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