Résumé

Gaston Baril Le droit de l'évêque aux meubles des intestats… (1911)

Cette saisine des biens du défunt a donc un but éminemment religieux : telle est la véritable nature du droit de l'Evêque.
Ces cas d'intestatio, comme les premiers, sont envisagés aussi formellement dans la Summa de Legibus (1) . Celui qui s'est noyé par hasard, qui s'est brûlé ou qui est tombé du haut d'un précipice, du moment qu'il n'a pas eu l'intention de se suicider, ne doit pas être retiré de la communion des fidèles, et l'Eglise doit « ordonner » ses biens.
Source : Gallica

Gaston Baril Le droit de l'évêque aux meubles des intestats… (1911)

Mais, pour en revenir à l'Assemblée de Vincennes, si au commencement du XIVe siècle on ne niait pas catégoriquement le droit, on en limitait l'étendue.
L'art. 24 des Griefs contient des restrictions importantes : les mineurs ne doivent pas être l'objet de mesures spéciales de la part des prélats ; ceux-ci ne doivent pas saisir leurs biens, comme s'il s'agissait de ceux des majeurs intestats (preuve que la juridiction ecclésiastique était reconnue en fait sur ces derniers) , car les mineurs et leurs biens sont en la garde du Roi (1) .
Source : Gallica

Gaston Baril Le droit de l'évêque aux meubles des intestats… (1911)

Le procureur du Roi soutint que deux personnes (c'est-à-dire: l'héritier et l'Evêque) ne pouvaient être en saisine d'un même bien, et que, par conséquent, la règle générale « mortuus saisit vivum » était en contradiction avec la prétendue saisine du prélat. Il déclara ensuite que le droit de tester, le libre arbitre étaient des droits naturels et intangibles que l'Evêque ne pouvait s'attribuer, ni prescrire, et que nul ne pouvait être contraint à faire de testament
Source : Gallica

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