Résumé

Georges Pector Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1886)

I. Le droit des pauvres n'est pas un impôt somptuaire.
II. Le droit des pauvres est du quart de la recette brute des établissements qui y sont soumis toutes les fois qu'une disposition formelle de la loi n'en a pas décidé autrement.
III. Il n'est pas nécessaire qu'un spectacle ou une fête aient été donnés dans un but de spéculation pour qu'ils soient soumis au droit des pauvres.
IV. Tout spectacle organisé dans un but d'utilité publique régulièrement reconnu échappe à la perception du droit des pauvres.
V. Le droit des pauvres est un impôt légitime, mais trop lourd.
Source : Gallica

Georges Pector Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1886)

On peut expliquer autrement la loi d'Ulpien. Le dol du créancier consiste à réclamer la peine tout entière, alors qu'il a incontestablement profité de l'exécution de l'obligation dans la mesure où elle a eu lieu, et que d'autre part, il lui est impossible de restituer l'utilité qu'il en a retiré. Or il faut se rappeler que le cumul de la peine et de l'obligation principale n'est pas admis à moins d'une convention contraire des parties (1) . Si donc un paiement partiel a eu lieu, la peine une fois obtenue pour le tout, il peut être redemandé par le débiteur.
Source : Gallica

Georges Pector Faculté de droit de Paris. Droit romain… (1886)

En règle générale, l'inexécution partielle d'une obligation a les mêmes effets que l'inexécution totale. Une obligation incomplètement exécutée n'est pas exécutée.
Mais il ne faut pas envisager l'obligation seulement dans sa partie inexécutée ; il faut l'examiner aussi dans sa partie exécutée. Or il y a des cas où l'exécution partielle d'une obligation peut produire des effets particuliers ; elle peut, sous certaines conditions, aboutir à la libération partielle du débiteur.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature