Résumé

Charles Maruani La clause pénale : thèse soutenue… (1935)

Si le débiteur prétend que c'est par erreur qu'il a pris un engagement sous clause pénale, il lui est loisible, même sous l'empire du code civil, d'en faire la preuve ; il en est de même pour tous les vices du consentement. Il faut ajouter que dans le cas où l'erreur a été prouvée, il n'y a pas lieu à réduction ; le contrat tout entier est annulé. Si l'erreur ne concerne que la clause pénale, celle-ci tombe seule ; l'obligation principale subsiste en vertu de l'article 1227, et pour fixer le montant des dommages-intérêts, il faudra s'en remettre alors à l'arbitrage du juge.
Source : Gallica

Charles Maruani La clause pénale : thèse soutenue… (1935)

On peut se demander enfin s'il y a des exceptions à la règle qui veut que la nullité de l'obligation pénale n'entraîne pas celle de la principale. Nous pensons que quoique le cas doive être assez rare, il peut néanmoins se rencontrer. Supposons le cas d'une peine qui consisterait dans l'accomplissement d'un fait illicite ou immoral, alors que l'obligation principale parait licite. En principe, la clause pénale doit être seule déclarée nulle ; le créancier ne pourra demander que l'exécution de l'obligation principale, ou à défaut des dommages-intérêts.
Source : Gallica

Charles Maruani La clause pénale : thèse soutenue… (1935)

Si le créancier choisit la peine, son choix est irrévocable, c'est le droit commun en matière d'alternative ; il ne pourra donc plus exiger à nouveau la chose... Mais si le créancier se décide pour l'exécution en nature, son choix n'est plus absolument irrévocable en ce qui touche la peine... Si donc l'exécution en nature n'est pas acquise ou devient impossible, d'impossibilité matérielle ou fictive, peu importe, le créancier peut revenir à la clause pénale et exiger la peine, non plus comme objet de l'alternative qu'il s'était ménagée, mais comme taux de l'indemnité qui lui est dûe
Source : Gallica

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