J. Desisles, Agenda du juré. Notes de quelques lois et de quelques usages dont la connaissance est utile aux jurés… (1840)
“ La loi lui défend d'exprimer et même d'indiquer les motifs de sa récusation. L'accusé peut exercer lui-même ses récusations, il peut confier ce soin à son défenseur. Le juré qui n'est pas récusé par l'accusé peut l'être par le procureur du roi. Les motifs de cette récusation doivent aussi rester inconnus. Ces motifs sont si divers que personne ne peut être certain de les connaître. Les jurés n'auraient pas raison de se formaliser d'une récusation. Le juré que l'accusé ou le procureur du roi vient de récuser doit s'asseoir; celui qui n'a pas été récusé va prendre place sur le siège du jury. ”
