Résumé

Eugène Sicé Dictionnaire d'assises : arrêts de la Cour… (1938)

Il est de principe en matière criminelle que la cassation n'est que partielle. Il en résulte que, toutes les fois que la nullité qui a provoqué la cassation provient d'un vice propre au seul arrêt de la Cour, les questions doivent demeurer acquises à l'accusé, telles qu'elles ont été résolues par le jury, et ne doivent donc plus être à nouveau posées. Si au contraire, la nullité affecte les débats eux-mêmes, la déclaration du jury se trouve nécessairement anéantie, et il est nécessaire de reposer les questions prescrites par la loi.
Source : Gallica

Eugène Sicé Dictionnaire d'assises : arrêts de la Cour… (1938)

La loi ne fait aucune obligation au Président d'avertir les parties de la cause de reproche, quelle qu'elle puisse être, existant en la personne du témoin. D'autre part, le Président n'est tenu d'écarter ce dernier qu'en cas seulement d'opposition formelle de la part de l'une des parties, Ministère Public, accusé ou partie civile : leur silence équivaudrait à l'acceptation implicite de la déposition sous serment. L'opposition, pour être valable, doit, comme on le sait, être formulée avant que le témoin n'ait commencé sa déposition.
Source : Gallica

Eugène Sicé Dictionnaire d'assises : arrêts de la Cour… (1938)

CONDAMNATION DE L'ACCUSE AUX DEPENS
2. — L'accusé ne peut, en principe, être condamné aux frais que lorsqu'il succombe, et la Cour de Cassation a décidé qu'un accusé succombe, dans le sens de la loi, toutes les fois qu'il est déclaré coupable d'un fait punissable (C. : 12-2-1829, B. 35) . En cas d'acquittement, l'accusé ne peut être condamné aux frais qu'au profit de la Partie Civile, sur demande expresse de celle-ci, et à titre de dommages et
intérêts supplémentaires.
Source : Gallica

Chaque jour avec Kwize, l'actualité mise en perspective par la littérature