A. Surraud, Code de la cour d'assises : avec jurisprudence et formules (1891)
“ Résulte-t-il des débats soit un doute sur l'existence de l'énfant supprimé, soit la possibilité d'admettre que l'enfant n'a pas vécu ? le président peut poser soit l'une, soit l'autre question, soit même, pour laisser plus de latitude au jury, les deux questions subsidiaires, mais en ayant soin de réunir dans chacune d'elles tous les éléments constitutifs du délit. C'est là le seul moyen de se conformer exactement aux principes du droit; c'est aussi le seul moyen de permettre au jury de délibérer en pleine liberté et de présenter une décision qui exprime toujours exactement sa pensée. ”
