Résumé

Louis Brun Du compte courant en cas de faillite… (1899)

Avant l'arrêté de compte courant, il n'y a ni créance, ni dette, il n'y a, cela résulte de la définition même, que des articles de débit et de crédit ; s'il n'y a pas de créance, on ne saurait voir dans une remise un paiement, car un paiement est un mode d'extinction d'une créance et, s'il n'y a pas de créance, il ne peut y avoir d'extinction, il ne peut y avoir de paiement. Bien mieux, en assimilant même le crédit à une créance et le débit à une dette, on ne peut dire qu'une remise constitue un paiement
Source : Gallica

Louis Brun Du compte courant en cas de faillite… (1899)

Transmettre la propriété de l'effet, dira M. Boistel ; mais l'un des principaux effets du compte courant est précisément de transférer la propriété.
En vain M. Boistel objecte que si les parties se proposent, comme but principal, de faire entrer leurs diverses opérations dans le compte courant, ce contrat va les gêner et leur lier les mains. Ce contrat n'est pas un contrat solennel, il n'est au contraire assujetti à
l'accomplissement d'aucune formalité spéciale et peut, grâce à sa nature, embrasser les opérations les plus diverses, les plus variées.
Source : Gallica

Louis Brun Du compte courant en cas de faillite… (1899)

Arrivons à la seconde objection : inscrire un débit égal au crédit, c'est éteindre une dette par compensation, c'est arriver même dans certains cas à se rendre créancier d'un solde qui n'existait pas auparavant, c'est créer un privilège au profit du récepteur, c'est violer un principe fondamental en matière de faillite, le principe d'égalité.
Source : Gallica

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