Résumé

Théodore Bertrand Cours de tenue de livres en partie double… (1847)

Dans toute vente au comptant, le correspondant auquel on vend ne doit pas être débité.
D'après ce principe, Bailly ne doit pas être débité, puisqu'il nous paie la marchandise qu'il nous achète ; mais puisque, en tenue des livres en partie double, il faut toujours un débiteur et un créancier, je dois donc examiner quel est celui de mes comptes généraux qui doit être débité; c'est évidemment celui qui reçoit la valeur que me remet Bailly, et comme cette valeur est en espèces, je vois que c'est le compte de caisse que je dois débiter
Source : Gallica

Théodore Bertrand Cours de tenue de livres en partie double… (1847)

Quand on veut solder ce compte, il faut d'abord porter à son crédit la valeur de l'immeuble qui sert à l'exploitation, ainsi que celle de tout ce qui constitue l'industrie dont il est question ; ensuite il faut additionner le débit de ce compte ainsi que le crédit; si les deux totaux sont semblables, le compte sera naturellement balancé; si l'excédent se trouve au crédit, il faudra débiter ce compte de cet excédent et en créditer le compte de pertes et profits; si, au contraire, l'excédent est au débit, il faudra créditer ce compte de cet excédent et en débiter le compte de pertes et profits.
Source : Gallica

Théodore Bertrand Cours de tenue de livres en partie double… (1847)

Les agents de change constitués de la manière prescrite par la loi ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets et de tous papiers commerçables et d'en constater le cours. — Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats de matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
Source : Gallica

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