Théophile Frémy

Élements biographiques

Théophile Frémy Des dégâts causés par le gros et petit gibier… (1879)

Pour justifier la responsabilité on dit : aux termes de l'article 1383, Code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ce principe de droit est applicable au cas où le propriétaire d'un bois y laisse multiplier excessivement les lapins, et il n'y a pas de raison pour ne point étendre le même principe aux lièvres qui causent des ravages dans la plaine ; que le même motif de décider s'applique aux lièvres comme aux lapins.
Source : Gallica

Théophile Frémy Des dégâts causés par le gros et petit gibier… (1879)

Le paiement du fermage rendrait-il le fermier non recevable à demander à son propriétaire une indemnité pour dommage causé à ses récoltes par le gibier ? En principe, la renonciation à un droit ne se présume pas, et si la demande était formée à une époque assez rapprochée pour permettre la constatation des faits, aucune fin de non recevoir ne pourrait être opposée, et comme le fait justement observer M. Sorel, numéro 60, le fermage constituant une dette certaine et liquide, devrait être acquitté quand même.
Source : Gallica

Théophile Frémy Des dégâts causés par le gros et petit gibier… (1879)

Les pigeons ne sont, dans le sens propre du mot, ni des volailles, ni des animaux domestiques ; mais ce sont des animaux dont le maître du colombier est propriétaire ; d'où il suit qu'il est tenu, par l'action civile, de réparer le dégât qu'ils causent dans les champs, si le réclamant établit l'identité de ces volatiles.
Aux termes de l'article 2 du décret du 4 août 1789, dit Dalloz, v° responsabilité, numéro 733 : « les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés. Et pendant ce temps, ils seront regardés comme gibier, et chacun aura droit de les tuer sur son terrain. »
Source : Gallica

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