Banque de la confédération Argentine (1856)
“ ART. 2. Le pouvoir exécutif rédigera et règlera le contrat qui fixera les obligations réciproques du Gouvernement de la Confédération, et des fondateurs de la Banque nationale, en réservant au Gouvernement fédéral le droit et la faculté de préférer toute autre proposition qui lui serait faite, offrant plus d'avantages à la nation, et seulement dans le cas exprimé dans l'article précédent. ART. 3. Le contrat qui sera passé en vertu de cette loi sera soumis à l'examen et à l'approbation du Congrès. ”
