France. Ministère de l'intérieur

Résumé

France. Ministère de l'intérieur Règlement général sur les chemins vicinaux (1870)

Si l'intérêt de la viabilité exigeait la destruction des plantations existant sur le sol des chemins vicinaux, les propriétaires seraient mis en demeure, par un arrêté du maire, pour les chemins vicinaux ordinaires, et du préfet, pour les chemins de grande communication et d'intérêt commun, d'enlever, dans un délai déterminé, les arbres qui leur appartiendraient, sauf à eux à faire valoir le droit qu'ils croiraient avoir à une indemnité. Si les particuliers n'obtempéraient pas à cette mise en demeure , il serait dressé un procès-verbal pour être statué par l'autorité compétente.
Source : Gallica

France. Ministère de l'intérieur Règlement général sur les chemins vicinaux (1870)

Les travaux à prix d'argent seront exécutés par voie d'adjudication.
Toutefois il pourra être traité de gré à gré sur série de prix ou à forfait, avec l'autorisation du préfet : 1° Pour les ouvrages et fournitures dont la dépense n'excéderait pas 3,ooo francs ; 2° Pour ceux dont l'exécution ne comporterait pas les délais d'une adjudication; 3° Pour ceux qui, par leur nature ou leur spécialité, exigeraient des conditions particulières d'aptitude de la part de l'entrepreneur; 4° Enfin pour ceux dont la mise en adjudication n'aurait pas abouti, comme il sera expliqué ci-après.
Source : Gallica

France. Ministère de l'intérieur Règlement général sur les chemins vicinaux (1870)

L'agent voyer d'arrondissement constate, sur le livret de caisse, les résultats des vérifications qu'il doit faire des écritures, des pièces de dépense et de la caisse du régisseur.
ART. 97.
Le régisseur comptable justifie de l'emploi des avances qui lui sont faites par la production des mémoires des fournisseurs et des rôles des ouvriers employés à la journée ou à la tâche.
Source : Gallica

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