Résumé

L'"Union" Compagnie d'assurances sur la vie autorisée par ordonnance du 21 juin 1829… (1866)

Tout contrat et surtout le contrat d'assurance repose sur la bonne foi. Si l'assuré, par une fausse déclaration faite à dessein, a cherché à surprendre un engagement à la Compagnie, elle doit être autorisée à demander la nullité de l'assurance. De là l'objet de l'article 2, lequel se trouve reproduit dans toutes les assurances en cas de décès, dont c'est une des conditions fondamentales.
L'article 3 impose à l'assuré l'obligation de payer exactement les primes annuelles; il ne peut, eu effet, jouir des bénéfices de l assurance qu'en remplissant exactement ses engagements envers la Compagnie
Source : Gallica

L'"Union" Compagnie d'assurances sur la vie autorisée par ordonnance du 21 juin 1829… (1866)

Quelques Compagnies, dans le désir louable de développer leurs opérations, souscrivent des assurances à demi-prime, ou au tiers de la prime, c'est-à-dire que l'assuré ne paye annuellement que la moitié ou les deux tiers de la prime fixée par le tarif, et reste débiteur envers la Compagnie du surplus, avec les intérêts. Ce système, qui paraît séduisant, devient onéreux aux assurés lorsque l'assurance se prolonge, et il pourrait arriver avec le temps qu'ils
devinssent débiteurs d'une somme plus forte que celle dont leur succession sera créancière.
Source : Gallica

L'"Union" Compagnie d'assurances sur la vie autorisée par ordonnance du 21 juin 1829… (1866)

La prime des assurances mixtes ou à terme fixe est plus élevée que celle des assurances pour la vie entière, et cela se comprend, puisque l'échéance de l'engagement de la Compagnie est en tout cas limitée au terme fixé, mais elle s'en rapproche d'autant plus que ce terme est éloigné. L'assurance à terme fixe coûte moins cher que l'assurance mixte ; et dans les deux cas, le décès libère l'assuré du payement de la prime.
Source : Gallica

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