Résumé

Louis Pellouin Faculté de droit de Caen. Droit romain… (1879)

Dès que le préjudice existera, les créanciers pourront attaquer le partage (art. 882) ; mais il faudra que ce préjudice existe, car sans intérêt, pas d'action.
Ainsi il a été jugé qu'un partage de succession, opéré au mépris d'une opposition formée par un créancier de l'un des copartageants, n'est pas nul d'une manière absolue à l'égard de ce créancier. Il est seulement susceptible d'être attaqué par le créancier opposant comme préjudiciant à ses droits, mais sans être obligé de prouver qu'il a été usé, à son détriment, de dol ou de fraude (1) .
Source : Gallica

Louis Pellouin Faculté de droit de Caen. Droit romain… (1879)

C'était la solution du droit romain, avant Justinien, qui introduisit le bénéfice de discussion : le fidéjusseur, comme le débiteur principal, pouvait être poursuivi, au choix du créancier (1) .
Au contraire le tiers acquéreur n'est obligé envers les créanciers qu'à la condition qu'ils auront discuté les biens du débiteur. C'est l'insolvabilité de ce débiteur qui donne seule le droit aux créanciers d'agir contre le tiers.
Il en résulte, comme nous venons déjà de le voir, que le défendeur n'est point tenu de requérir la discussion sur les premières poursuites dirigées contre lui (art. 2022)
Source : Gallica

Louis Pellouin Faculté de droit de Caen. Droit romain… (1879)

L'action n'est pas admise contre les actes par lesquels le débiteur a disposé de droits qui sont exclusivement attachés à sa personne. —En effet, les créanciers ne peuvent faire annuler que les actes qu'ils peuvent exercer eux-mêmes, car ce sont les seuls qui soient compris dans le gage que la loi leur accorde sur les biens de leur débiteur. S'ils ne peuvent les exercer, ces actes ne sauraient donc leur causer de préjudice et le débiteur pourra céder impunément ces droits ou y renoncer.
Source : Gallica

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