Louis Pellouin, Faculté de droit de Caen. Droit romain… (1879)
“ Dès que le préjudice existera, les créanciers pourront attaquer le partage (art. 882) ; mais il faudra que ce préjudice existe, car sans intérêt, pas d'action. Ainsi il a été jugé qu'un partage de succession, opéré au mépris d'une opposition formée par un créancier de l'un des copartageants, n'est pas nul d'une manière absolue à l'égard de ce créancier. Il est seulement susceptible d'être attaqué par le créancier opposant comme préjudiciant à ses droits, mais sans être obligé de prouver qu'il a été usé, à son détriment, de dol ou de fraude (1) . ”
